Selon l’article 91 de la
loi ENL, les travaux dans les parties communes «en vue de pré-venir les atteintes aux personnes et aux biens» se décident désormais à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et le cas échéant, de l’article 25-1 (seconde lecture immédiate).
Ceci concerne l’installation de dispositifs de fermeture (interphones, digicodes, barrières,…) avec des périodes de fermeture totale des portes de l’immeuble compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance, et à l'unanimité en l'absence d'un tel dispositif.